J.O. 294 du 20 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de certains agrumes préparés ou conservés originaires des pays tiers


NOR : BUDD0360673V



Le règlement (CE) no 1964/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 (JOUE no L 290 du 8 novembre 2003) a modifié les conditions d'importation de certains agrumes préparés ou conservés (codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75).

L'importation de ces produits est désormais soumise à la présentation d'un certificat d'importation et d'un certificat d'origine selon les modalités suivantes :


I. - Certificats d'importation


Toute mise en libre pratique dans l'Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés relevant des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

En l'absence de certificat d'importation, un droit additionnel de 155 euros par tonne est perçu.


A. - Présentation des certificats d'importation


Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003, sont applicables.

Les demandes de certificat et les certificats d'importation doivent indiquer en case 8 le pays d'origine du produit. La mention « oui » de cette case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation ne sont valables que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case.

L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, lequel précise que « lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document », n'est pas applicable.

Aucune tolérance n'est acceptée en la matière.

Les droits ne sont pas transmissibles.

Le montant de la garantie recouvrée par l'ONIFLHOR, et visée à l'article 15, § 2, du règlement (CE) no 1291/2000, est de 150 euros par tonne net.

Les certificats d'importation seront valables seulement pour la période pour laquelle ils auront été émis. La case 24 s'y rapportant contiendra la mention suivante : « certificat d'importation valide seulement jusqu'au 10 avril 2004. »


B. - Demandes de certificats d'importation


Les demandes de certificats doivent être établies sur les formulaires communautaires qui peuvent être fournis par l'organisme qui délivre ces documents, l'ONIFLHOR : l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, 164, rue de Javel, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-44-25-36-76, fax : 01-45-54-31-69).

Seuls les importateurs peuvent faire des demandes de certificats d'importation, lesquels doivent être adressés aux autorités nationales compétentes. Pour étayer leurs demandes, les importateurs fourniront des informations vérifiables à la satisfaction des administrations nationales compétentes.

Les demandes de certificats d'importation peuvent être faites pendant sept jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1964/2003.

Les demandes de certificats d'importation faites par les importateurs traditionnels couvriront une quantité inférieure à la quantité de référence pour l'importateur traditionnel concerné eu égard aux importations de mandarines en conserve originaires de Chine, et inférieure à 20 % du contingent tarifaire spécifié pour les importations de mandarines en conserve originaires de tous les autres pays.

Les demandes de certificats d'importation faites par les autres importateurs couvriront une quantité inférieure à 3 % du contingent tarifaire spécifié à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1964/2003, eu égard aux importations de mandarines en conserve originaires de Chine et inférieure à 20 % du contingent tarifaire spécifié pour les importations de mandarines en conserve originaires de tous les autres pays.

La case 20 des demandes de certificats d'importation devra indiquer « importateur traditionnel » ou « autre importateur » selon les cas, et « demande en vertu du règlement (CE) no 1964/2003 ». Pour rappel, « importateur traditionnel » signifie un importateur qui a importé une moyenne de 500 tonnes ou plus de mandarines en conserve dans la Communauté, par saison de mise en conserve, au cours des saisons 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, indépendamment de l'origine de ces importations ; « autres importateurs » signifie les opérateurs qui ne sont pas des importateurs traditionnels.


C. - Délivrance de certificats d'importation


Les demandes de certificats d'importation doivent parvenir à l'ONIFLHOR avant 13 heures accompagnées de la garantie correspondante. Pour les demandes adressées par télécopie, le jour du dépôt est le jour de réception du formulaire, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 13 heures et que la garantie ait été préalablement constituée. Le certificat sera validé à compter de la date de réception de la télécopie.


II. - Certificats d'origine

A. - Dispositions générales


Toute mise en libre pratique dans l'Union européenne d'agrumes des NC 2008 30 55 et 2008 30 75 originaires des pays tiers (à l'exception des pays figurant à l'annexe) est soumise :

1. A la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) no 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993, ou, le cas échéant, d'un certificat d'origine préférentielle conforme.

2. Et à la condition que le produit ait été transporté directement de ces pays dans l'Union européenne.


B. - Règle du transport direct


1. Sont considérés comme transportés directement des pays tiers dans l'Union européenne (à l'exclusion des pays figurant à l'annexe) :

a) Les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers ;

b) Les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant :

- que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport ;

- et que les produits :

- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage ;

- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation, et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au point 1 b précédent sont réunies est fournie par la production :

a) Soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les pays d'origine et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;

b) Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

- une description exacte des marchandises ;

- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés ;

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour ;

c) Soit, à défaut, tous les documents probants.


III. - Dispositions finales


Le règlement (CE) no 1964/2003 est entré en vigueur le 9 novembre 2003 et est applicable jusqu'au 10 avril 2004.



A N N E X E

PAYS EXCLUS DES DISPOSITIONS

DU RÈGLEMENT (CE) N° 1964/2003


Afrique du Sud, Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbades, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroune, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Etats fédérés de Micronésie, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, îles Marshall, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Palau, République démocratique du Congo, République dominicaine, République du Cap-Vert, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salomon (îles), Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Syrie, Taïwan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.